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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Loi Fondamentale ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret D/2007/004/PRG/SGG du 31 janvier 2007, portant
attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2008/021/PRG/SGG du 20 mai 2008, portant
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2008/024/PRG/SGG du 13 juin 2008, portant
restructuration du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2008/025/PRG/SGG du 19 juin 2008, portant
nomination des membres du Gouvernement.
Le Conseil des Ministres entendu en ses sessions des 03 et 10 juillet 2008,
_ DECRETE _
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XI- MINISTERE CHARGER DE LA RECONCILIATION NATIONALE, DE LA SOLIDARITE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 81: Le Ministère chargé de la Réconciliation Nationale, de la Solidarité et des Relations avec les Institutions a pour mission, la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière de Réconciliation nationale, de Solidarité et de Relations avec les Institutions.
A ce titre, il est particulièrement chargé :
- de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des plans d’actions de réconciliation et de solidarité nationales ;
- de mettre en place un dispositif de prévention et de gestion des crises et conflits pouvant porter atteinte à la cohésion nationale ;
- de mettre en place un fonds de solidarité et de participer à la mobilisation des ressources ;
- d’assurer les relations avec les Institutions ;
- de concevoir et d’animer un cadre de dialogue et de concertation entre l’Etat et les diverses composantes sociales de la Nation ainsi qu’entre les composantes elles-mêmes ;
- de promouvoir et de renforcer la culture du dialogue, de la tolérance et de la solidarité en vue de consolider la paix sociale et de promouvoir l’unité des composantes nationales;
- de faire de la négociation un outil de dialogue et de régulation en vue de satisfaire les intérêts des parties et de réduire les tensions ;
- d’organiser et de coordonner, en rapport avec les autres Départements Ministériels, les secours et l’assistance aux personnes nécessiteuses, victimes d’exclusion, de calamités, de catastrophes ou de discrimination de toutes sortes ;
- d’initier et soutenir la création de mutuelles d’entraide sociale ;
- de participer à la formulation et à la mise en œuvre de programmes permettant aux groupes vulnérables de se prendre en charge de façon durable.
CHAPITRE II : ORGANISATION
Article 82: Pour accomplir sa mission, le Ministère de la Réconciliation nationale, de la Solidarité et des Relations avec les institutions comprend :
- un Secrétariat Général ;
- un Cabinet ;
- des Services d’Appui ;
- des Directions Nationales ;
- des Services Rattachés ;
- un Etablissement Public;
- des Organes Consultatifs.
Article 83: Le Cabinet du Ministre comprend :
- un Chef de Cabinet ;
- un Conseiller chargé de la Réconciliation Nationale.
- un Conseiller chargé de la Solidarité ;
- un Conseiller Juridique chargé des questions de Relations avec les Institutions.
- un Conseiller chargé de Missions ;
- un Attaché de cabinet.
Article 84: Les Services d’Appui sont :
- la Division des Affaires Financières ;
- la Division des Ressources Humaines ;
- le Service de la Communication, de la Documentation et des Archives ;
- le Secrétariat central.
Article 85: Les Directions Nationales sont :
- la Direction Nationale de la Réconciliation Nationale ;
- la Direction Nationale de la Solidarité.
Article 86: Les Services Rattachés sont :
- le Service National d’Action Humanitaire ;
- le Programme d’Education à la Citoyenneté et à la Culture de la Paix ;
- le Bureau de la Prospective et de la Planification Stratégique.
Article 87: L’Etablissement Public est le Fonds de Solidarité Nationale.
Article 88: Les Organes Consultatifs sont :
- le Conseil National de Réconciliation et ses Démembrements ;
- le Comité National de la Solidarité et ses Démembrements.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 303: le Premier ministre fixe séparément, par arrêté, le détail des missions et de l’organisation des différents services de la Primature.
Article 304: Les Ministres et les Secrétaires Généraux, chacun en ce qui le concerne, fixent séparément les attributions et l'organisation des Directions Nationales, des Services d'Appui et des Services Rattachés de leur Département.
Article 305: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/ 2007/ O41/PRG/SGG du 05 décembre 2007, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Conakry, le …………………. 2008
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