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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Loi Fondamentale ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret D/2007/004/PRG/SGG du 31 janvier 2007, portant
attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2008/021/PRG/SGG du 20 mai 2008, portant
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2008/024/PRG/SGG du 13 juin 2008, portant
restructuration du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2008/025/PRG/SGG du 19 juin 2008, portant
nomination des membres du Gouvernement.
Le Conseil des Ministres entendu en ses sessions des 03 et 10 juillet 2008,
_ DECRETE _
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| VI-MINISTERE
DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 39: Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a pour mission, la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique du Gouvernement dans les domaines de la Sécurité et de la protection civile.
A ce titre, il est particulièrement chargé :
- de maintenir l’ordre public et d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- d’assurer la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat ;
- d’assurer la prévention et la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé, la délinquance économique et financière ainsi que le terrorisme ;
- de coordonner et de renforcer la lutte contre la criminalité intérieure et transfrontalière ainsi que la lutte contre la drogue et la prolifération des armes légères et leur circulation illicite le long des frontières ;
- de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires dans le cadre de la protection civile et de participer à la protection de l’environnement ;
- d’élaborer des mesures préventives et de participer au secours en cas de catastrophes naturelles, de risques civils de toute nature et de sécurité transfrontalière ;
- de participer à la conception et à l’élaboration des textes règlementaires sur le statut des étrangers ;
- d’animer et de coordonner, toutes les opérations d’intervention des forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre les incendies, les accidents, les sinistres et catastrophes.
CHAPITRE II : ORGANISATION
Article 40 : Pour accomplir sa mission, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile comprend :
- un Secrétariat Général ;
- un Cabinet ;
- des Services d’Appui ;
- des Directions Générales ;
- des Directions Centrales ;
- des Services Rattachés ;
- des Services Déconcentrés ;
- des Organes Consultatifs.
Article 41: Le Cabinet du Ministre comprend :
- un Chef de Cabinet ;
- un Conseiller Politique ;
- un Conseiller Juridique ;
- un Conseiller chargé de la Sécurité ;
- un Conseiller chargé de Missions ;
- un Attaché de Cabinet.
Article 42: Les Services d’Appui sont :
- l’Inspection Générale ;
- le Bureau d’Etudes et de Stratégie ;
- le Service de Communication, de Transmission et de Documentation ;
- le Service de Santé ;
- la Division des Affaires Financières ;
- la Division des Ressources Humaines ;
- le Secrétariat Central.
Article 43 : Les Directions Générales sont :
- la Direction Générale de la Police Nationale ;
- la Direction Générale de la Protection Civile ;
- la Direction Nationale de la Police Communale.
Article 44: Les Directions Centrales sont :
- la Direction Centrale de la Surveillance du Territoire et des Voyages Officiels ;
- la Direction Centrale des Renseignements Généraux ;
- la Direction Centrale de la Sécurité Publique ;
- la Direction Centrale de la Police Judiciaire ;
- la Direction Centrale de la Police de l’Air et des Frontières ;
- la Direction Centrale de la Sécurité Routière ;
- la Direction Centrale de l’Office de Répression des Délits Economiques et Financiers ;
- la Direction de l’Office Central Antidrogue.
Article 45: Les Services Rattachés sont :
- l’Ecole Nationale de la Police et de la Sécurité Civile ;
- le Service National de la Protection Civile ;
Article 46: Les Organes Consultatifs sont :
- le Comité National de Lutte contre la Drogue ;
- le Comité National de Prévention et de Lutte contre le Terrorisme ;
- le Comité National de la Protection Civile ;
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 303: le Premier ministre fixe séparément, par arrêté, le détail des missions et de l’organisation des différents services de la Primature.
Article 304: Les Ministres et les Secrétaires Généraux, chacun en ce qui le concerne, fixent séparément les attributions et l'organisation des Directions Nationales, des Services d'Appui et des Services Rattachés de leur Département.
Article 305: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/ 2007/ O41/PRG/SGG du 05 décembre 2007, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Conakry, le …………………. 2008
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